26. Dans la présente section, on entend par «effets» les dossiers, les livres et les registres tenus et les médicaments, les poisons, les produits, les substances, les appareils et les équipements détenus par un chimiste dans l’exercice de sa profession.
Décision 2004-03-18, a. 26; Décision 2009-01-23, a. 1.